Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
1.3. Capacité hydraulique: Pour l’application des articles 11.1, 16.2 et 87.8, la capacité hydraulique d’un système d’épuration autonome conforme à la norme NQ 3680-910 doit être égale ou supérieure:
a)  dans le cas d’une résidence isolée, aux capacités hydrauliques suivantes établies selon le nombre de chambres à coucher de la résidence visée:
    
 Nombre de chambres à coucherCapacité hydraulique (en litres) 
 1540 
 21 080 
 31 260 
 41 440 
 51 800 
 62 160 
    
b)  dans les autres cas, au débit total quotidien des eaux usées domestiques rejetées.
Il en est de même pour l’application de l’article 87.14, sauf en ce qui concerne la capacité hydraulique d’un système d’épuration autonome desservant un regroupement de deux résidences isolées visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3.01 qui doit plutôt être égale ou supérieure aux capacités hydrauliques suivantes, établies selon le nombre de chambres à coucher du regroupement visé:
    
 Nombre de chambres à coucher du regroupementCapacité hydraulique (en litres) 
 21 080 
 31 800 
 42 160 
 5 et 63 240 
    
D. 786-2000, a. 2; D. 306-2017, a. 3; D. 1156-2020, a. 5.
1.3. Capacité hydraulique: Pour l’application des articles 11.1, 16.2 et 87.8, la capacité hydraulique d’un système d’épuration autonome conforme à la norme NQ 3680-910 doit être égale ou supérieure:
a)  dans le cas d’une résidence isolée, aux capacités hydrauliques suivantes établies selon le nombre de chambres à coucher de la résidence visée:
    
 Nombre de chambres à coucherCapacité hydraulique (en litres) 
 1540 
 21080 
 31260 
 41440 
 51800 
 62160 
    
b)  dans les autres cas, au débit total quotidien des eaux usées rejetées.
Il en est de même pour l’application de l’article 87.14, sauf en ce qui concerne la capacité hydraulique d’un système d’épuration autonome desservant un regroupement de deux résidences isolées visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3.01 qui doit plutôt être égale ou supérieure aux capacités hydrauliques suivantes, établies selon le nombre de chambres à coucher du regroupement visé:
    
 Nombre de chambres à coucher du regroupementCapacité hydraulique (en litres) 
 21080 
 31800 
 42160 
 5 et 63240 
    
D. 786-2000, a. 2; D. 306-2017, a. 3.
1.3. Capacité hydraulique: Pour l’application des articles 11.1, 16.2, 87.8 et 87.14, la capacité hydraulique d’un système d’épuration autonome conforme à la norme NQ 3680-910 doit être égale ou supérieure au débit total quotidien d’une résidence isolée selon le nombre de chambre à coucher suivant:

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Nombre de chambres Débit total quotidien
à coucher (en litres)

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1 540
2 1080
3 1260
4 1440
5 1800
6 2160
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Dans le cas d’un autre bâtiment, la capacité hydraulique d’un système d’épuration autonome doit être égale ou supérieure au débit total quotidien des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances de ce bâtiment.
D. 786-2000, a. 2.